C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
52. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le psychoéducateur participe au développement et à la qualité de la profession notamment par l’accompagnement d’étudiants et par l’échange avec les autres psychoéducateurs.
Dans la même mesure, le psychoéducateur collabore avec l’Ordre dans l’accomplissement de ses fonctions, dont celle d’assurer la protection du public.
D. 1073-2013, a. 52.